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Article 238 bis Du Code Général de Impôts
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 87 I, II, III, IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 79, art. 80 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 3, art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 1 I, II, art. 2 I, II, IV, Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 88-226 du 11 mars 1988 art. 9 organique Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 7 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990)
(Loi nº 90-559 du 4 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1990)
(Loi nº 90-1168 du 30 décembre 1990 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 88-227 du 11 mars 1988 art. 11-4 Journal Officiel du 12 mars 1988)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1990
)
(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 22 Journal Officiel du 21 janvier 1995)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 2, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 15 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 43 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 24 Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 40 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 15 I, art. 16 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) nº 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.